- Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)

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ENTREPRISES PATRICK MARCIL INC.
315, rue Des Tulipes
La Prairie (Québec)  J5R 2G4
Montérégie-Sud
(418) 590-0927

Spécialités exclusives

[15.4] Entrepreneur en systèmes de chauffage hydronique

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de chauffage hydronique. Elle autorise également, même s’ils ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, les travaux de construction qui concernent les systèmes de brûleurs au propane faisant partie d’un système de chauffage hydronique ainsi que les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 15.4.1. Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.

[15.5] Entrepreneur en plomberie

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de plomberie dans toute bâtisse ou construction, y compris la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation de siphons, pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide ou pour l’alimentation du gaz. Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 15.5.1. Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.

Autres spécialités

[1.2] Entrepreneur en petits bâtiments

Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent : • les bâtiments non visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et qui sont visés à la partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F), tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction, approuvé par le décret n° 953-2000 du 26 juillet 2000, sans égard aux exemptions prévues par la section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment, édicté par le décret n° 953-2000 du 26 juillet 2000; • les bâtiments visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et à la partie 9 du Code national du bâtiment, mais uniquement si les travaux sont exécutés en soustraitance pour le compte du titulaire d‘une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2; • les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment. Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visé à la présente sous-catégorie. Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.