Capsule juridique Retour Date de publication : 23 février 2023
Lorsqu’une entente intervient entre un entrepreneur en construction et un client pour l’exécution de divers travaux, il arrive qu’aucun contrat, facture, estimation ou autre document ne soit produit ou signé et que le paiement soit fait en argent comptant. Pour le client, l’un des objectifs de cette stratégie pourrait être d’esquiver le paiement des taxes afin d’économiser. De son côté, l’entrepreneur qui procède ainsi pourrait vouloir se soustraire à son obligation de percevoir le montant des taxes et tenter de placer une partie de ses revenus à l’abri de l’impôt.
Lire la suiteLes tribunaux, dans différentes décisions[1], ont refusé d’avaliser de tels stratagèmes lorsque les clients ont poursuivi l’entrepreneur pour une mauvaise exécution de travaux ou lorsque l’entrepreneur a poursuivi ses clients pour non-paiement, qualifiant ces scénarios d’immoraux. Dans toutes ces décisions, les tribunaux ont conclu à la nullité des ententes puisque leur cause était contraire à l’ordre public.
Lorsqu’un contrat est déclaré nul, le Tribunal doit ordonner la restitution des prestations, ce qui signifie défaire les travaux réaliser, reprendre les matériaux et remettre en totalité les sommes perçues du client. Cependant, lorsque cela s’avère impossible ou problématique de remettre les parties dans leur état d’origine, surtout lorsqu’il est question de travaux de construction, le Tribunal peut déterminer des équivalents. Dans pratiquement tous les cas, l’entrepreneur et le client subiront une perte en plus de s’exposer à des vérifications de nature fiscale.
Il est donc toujours recommandé de signer un contrat écrit avant d’entreprendre vos travaux et d’émettre des factures en bonne et due forme, tout en percevant la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Vous vous assurerez ainsi de respecter vos obligations fiscales et, le cas échéant, vous pourrez exercer pleinement vos droits advenant le non-paiement à la suite de l’exécution de vos travaux.
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[1] St-Pierre c. Faubert, 2016 QCCQ 2175 (CanLII), Distribution Chauffage solaire inc. c. Desroches, 2016 QCCQ 8178 (CanLII), Rebuts de l'Outaouais inc. c. Roy, 2018 QCCQ 424 (CanLII)
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