Dans l’édition 2020 du chapitre III, Plomberie, du Code de construction du Québec, une nouvelle condition a été ajoutée à l’article 2.5.2.1. 1)j), qui permet de faire de la ventilation interne au moyen d’un tuyau d’évacuation. Or, cet article est contraignant lorsque la configuration sur un même étage comporte une toilette qui n’est pas l’appareil le plus en aval de la section de ventilation interne. Est-ce possible d’obtenir des éclaircissements à propos de cet article?