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Le 8 février 2011

Géothermie : le jugement est rendu

Les travaux portant sur la thermopompe relèvent à la fois du chauffage et de la réfrigération

Le 2 février 2011, la Cour d'appel du Québec a rendu sa décision suite à la requête en jugement déclaratoire initiée par la Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF) au sujet de la géothermie.

Rappelons que le 4 novembre 2008, la Cour supérieure s'était prononcée en déclarant que le système de chauffage utilisant l'énergie géothermique est un système de chauffage au sens de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (la Loi), même lorsqu'il peut également servir à climatiser, relevant ainsi de la compétence exclusive des membres de la CMMTQ.

Insatisfaite du résultat, la CETAF a porté ce jugement en appel en demandant à la Cour de déclarer que les travaux portant sur un système de thermopompe géothermique constituent des travaux relatifs à un système de réfrigération, lesquels ne sont pas de la compétence exclusive des maîtres mécaniciens en tuyauterie.

La Cour d'appel n'est pas de cet avis, ni de celui de la Cour supérieure. Son jugement est à l'effet de :

« Déclarer que les travaux d'installation, de réparation, de modification ou de réfection d'une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie constituent des travaux portant à la fois sur le système de chauffage utilisé pour la production de la chaleur et un système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air au sens des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 6 de l'article 1 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, et ne sont pas à ce titre de la compétence exclusive des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. »

Les travaux de réfrigération et de chauffage sont visés à la Loi, mais seuls ceux de chauffage relèvent exclusivement des membres de la CMMTQ. En conséquence, comme la thermopompe ne sert pas uniquement à chauffer mais aussi à refroidir, la Cour conclut, en interprétant les dispositions de la Loi, que les travaux s'y rapportant ne sont pas exclusivement réservés aux maîtres mécaniciens en tuyauterie.

Selon notre compréhension du jugement de la Cour d'appel, l'entrepreneur qualifié en réfrigération peut, aussi bien que l'entrepreneur qualifié en chauffage, exécuter des travaux portant sur une thermopompe qui utilise la géothermie comme source d'énergie. Comme il s'agit de la situation de faits qui prévaut présentement dans l'industrie, aucun entrepreneur n'est pénalisé par cette décision.