Les membres de la CMMTQ doivent demeurer à l’affût de toute nouveauté législative pouvant avoir un impact sur leurs obligations. Une bonne connaissance des principes législatifs de base permet également aux entrepreneurs de développer les bons réflexes face aux différents enjeux d’affaires auxquels ils peuvent être confrontés. Qu’il s’agisse de délais à respecter, de procédures à suivre lors de soumissions et d’appels d’offre, ou encore de clauses à valider avant de signer un contrat, les Fiches juridiques de la CMMTQ réunissent des informations que toute entreprise gagne à maîtriser.
Date de publication : 19 octobre 2022La Division des petites créances de la Cour du Québec, couramment appelée cour des petites créances, est un tribunal qui offre, par sa procédure simplifiée, une solution rapide et peu...
Les conditions pour intenter une poursuite à la Cour des petites créances sont les suivantes :
Les recours hypothécaires (hypothèque légale de construction) ne peuvent pas être entendus par la Cour des petites créances.
Par ailleurs, vous pouvez volontairement réduire votre créance, par exemple de 17 000 $, à un montant de 15 000 $ afin d’être entendu à la Cour des petites créances.
Enfin, si une entreprise comptant plus de 10 employés vous poursuit devant un autre tribunal pour une créance n’excédant pas 15 000 $, vous pouvez à certaines conditions faire une demande au greffier de ce tribunal afin que le dossier soit transféré devant la Cour des petites créances.
Il est possible d’intenter une poursuite à la Cour des petites créances lorsque la somme réclamée est due et exigible, c’est-à-dire qu’elle est payable immédiatement, sans délai. Avant d’intenter la poursuite, il est fortement recommandé d’envoyer une lettre de mise en demeure à votre débiteur (celui que vous poursuivez) afin de lui donner une dernière chance d’exécuter son obligation (voir la fiche Juridique La mise en demeure).
La poursuite commence par le dépôt à la cour d’une demande écrite accompagnée des pièces (mise en demeure, facture, contrat, etc.) que vous désirez produire en preuve pour soutenir votre réclamation. Vous pouvez compléter la demande à l’aide d’un formulaire interactif de demande disponible en ligne sur le site du ministère de la Justice, ou avec l’aide du greffier. Si vous voulez faire témoigner des personnes, vous pouvez demander au greffier de les convoquer pour vous assurer de leur présence à l’audience. Une déclaration écrite peut aussi remplacer le témoignage d’une personne.
La demande peut être présentée dans le district judiciaire où la partie poursuivie (la défenderesse) a son domicile ou sa dernière résidence connue, dans le district où l’événement est survenu ou dans celui du lieu de formation du contrat. Si la demande est admissible, le greffier l’enverra à la partie défenderesse. Cette dernière peut décider de payer le montant réclamé, de proposer un règlement à l’amiable ou de contester la demande.
Le greffier peut vous donner de l’information utile sur la procédure à suivre, vous aider à préparer un acte de procédure ou à remplir un formulaire et vous renseigner sur le suivi d’un dossier. Toutefois, il ne donne aucun conseil juridique. Communiquer avec le greffier des petites créances du palais de justice où votre dossier doit être présenté.
Vous pouvez, sans frais additionnels, vous prévaloir du service de médiation offert par la cour des petites créances. Notez que l’acceptation du processus de médiation par les parties ne signifie pas une reconnaissance de responsabilité de leur part.
Le médiateur est un avocat ou un notaire accrédité. Il convoque les parties à une séance de médiation qui dure environ une heure. La séance de médiation est privée et se déroule sans grande formalité. Le médiateur agit à titre de président. Il entend les prétentions et les arguments de chacune des parties. Il fournit l’information juridique selon leur situation et propose des pistes de solution, au besoin. Il crée un climat favorable pour régler le conflit à l’amiable.
Lorsque les parties s’entendent, elles rédigent et signent une entente qui peut être déposée au greffe. L’entente est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à un jugement.
Si les parties ne réussissent pas à s’entendre, le médiateur rédige un rapport et le dépose au greffe. Les parties recevront une convocation pour une audience fixée devant un juge.
Les offres et les propos des parties pour tenter de régler le litige lors de la séance de médiation ne peuvent pas être déposés en preuve lors de l’audience, sauf si les parties y consentent, ce qui laisse place à des discussions franches et non préjudiciables.
Plusieurs causes sont prévues le même jour, mais il est important de se présenter à l’heure de la convocation. Si la partie demanderesse est absente le jour du procès, le juge peut rejeter sa demande. De même, si la partie défenderesse est absente, le juge peut la condamner sans avoir entendu sa défense.
Lors de l’audience, le juge dirige les débats, entend les parties et interroge les témoins, s’il y a lieu. La partie demanderesse doit prouver le bien-fondé de sa demande. La partie défenderesse fait valoir ses motifs de contestation. Après avoir entendu toute la preuve, le juge peut rendre un jugement immédiatement, en présence des parties, ou prendre la cause en délibéré, c’est-à-dire rendre un jugement plus tard après avoir analysé de manière approfondie la preuve présentée par les parties.
Le jugement de la Cour des petites créances est final et sans appel.
La partie condamnée à payer une somme d’argent (débiteur) doit le faire dans un délai de 30 jours à partir de la date du jugement, sauf si le juge en a ordonné autrement. Dans le cas où la demande n’aurait pas été contestée et qu’un jugement est rendu, le délai pour payer est de 10 jours seulement.
À défaut d’un paiement dans le délai requis, le créancier peut entreprendre des procédures d’exécution forcée, par exemple faire saisir des biens du débiteur et même son salaire ou ses comptes bancaires.
Le créancier peut entreprendre les procédures d’exécution du jugement lui-même ou recourir aux services d’un huissier. Il peut également profiter des services du greffier de la Cour des petites créances.
Bref, une petite créance est une réclamation :
Le présent document est un aide-mémoire et vous est transmis à titre informatif seulement. Il ne saurait remplacer l’opinion de votre conseiller juridique. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le Service juridique de la CMMTQ. Toute reproduction est interdite.
Date de publication : 1 septembre 2018Le respect et la dignité entre les personnes sont des valeurs fondamentales reconnues par la société. Au-delà de cela, les employeurs ont l’obligation de maintenir un milieu et un...
La responsabilité de l’employeur ne veut pas dire qu’il peut promettre qu’il n’y aura jamais de harcèlement dans son entreprise, mais plutôt qu’il prend tous les moyens pour que cela n’arrive pas et que, lorsqu’il est confronté à une telle situation, il prend les mesures appropriées pour y mettre fin.
D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, il est obligatoire pour toute entreprise de concevoir une politique de prévention en matière de harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
L’employeur doit donc s’engager de façon ferme à prévenir et à faire cesser tout acte de harcèlement psychologique lorsqu’il est informé d’un tel comportement. Cet engagement doit être connu des employés et rappelé régulièrement. Une copie de la politique de l’entreprise en matière de harcèlement psychologique doit être remise à tous les employés. La politique doit également être connue des personnes appelées à interagir avec les employés, qu’il s’agisse de fournisseurs, clients ou autres.
Selon la Loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique se définit comme « une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ».
Cette définition inclut le harcèlement sexuel au travail et le harcèlement fondé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, soit la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Pour déterminer si nous nous trouvons en présence d’un cas de harcèlement psychologique, nous devons démontrer la présence de ces cinq éléments :
Par ailleurs, une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à l’intégrité psychologique ou physique de la personne, et si elle produit un effet nocif continu.
Il s’agit d’un comportement se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés, et qui, comme le harcèlement psychologique, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne, et entraîne des conditions de travail défavorables.
Une conduite de harcèlement sexuel peut correspondre à :
Le harcèlement psychologique ne doit pas être confondu avec l’exercice normal des droits de gestion de l’employeur, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches, à l’appréciation du rendement et à l’imposition de mesures disciplinaires. Les conflits de travail et interpersonnels, l’assignation de travaux, la gestion des absences, l’évaluation de rendement et l’application de mesures disciplinaires sont autant d’éléments qui font partie de la réalité du travail. Par ailleurs, il s’agit de harcèlement quand il y a violence verbale ou physique, intimidation, rumeurs malintentionnées ou surveillance excessive.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) indique que le droit de gérance est bien exercé lorsque les décisions de gestion sont :
Les employés jouent un grand rôle dans la préservation d’un milieu de travail respectueux, harmonieux et efficace. Ils doivent non seulement connaître la politique de l’employeur et y adhérer, mais ils doivent aussi contribuer en intervenant directement envers la personne qui y contrevient ou en rapportant la situation à leur supérieur afin d’éviter que la situation se reproduise.
Les employés doivent également être prêts à collaborer avec l’organisation dans le cadre d’une enquête à propos d’un tel manquement.
Une étude des dossiers soumis à la CNESST démontre que plusieurs cas, s’ils ne sont pas clairement établis comme du harcèlement psychologique, relèvent à tout le moins d’un manque de civilité. La civilité ou le savoir-vivre désigne un ensemble de règles de vie en communauté comme le respect d’autrui, la politesse et la courtoisie.
Le manque de civilité constitue un facteur de risque puisqu’il peut mener à des comportements qui sont associés au harcèlement psychologique. Voici quelques exemples de situations à éviter :
Il s’agit de considérer les autres et d’être ouvert à eux, de communiquer respectueusement et d’adopter des comportements qui favorisent la collaboration ainsi que l’harmonie.
Un employeur doit intervenir dès qu’il est informé d’une situation de harcèlement psychologique ou qu’il la constate lui-même. Selon la gravité, plusieurs actions peuvent être mises en place.
Même si un manquement doit être manifeste pour être signalé, il ne saurait être question de banaliser ou de tolérer des situations sérieuses. Il est du ressort de l’employeur de s’assurer que le milieu de travail est exempt de toute forme de harcèlement psychologique.
Consultez un modèle de politique en matière de harcèlement psychologique
Pour plus de renseignements concernant ce sujet, consultez le Service juridique de la CMMTQ.
La Cour suprême du Canada a statué que l’absence maladie pour lésion professionnelle causée par le harcèlement survenu sur les lieux de travail relève de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et peut être reconnue par la CNESST.
Note : Le présent document est un aide-mémoire et il vous est transmis à titre informatif seulement. Il n’a pas de valeur officielle. Pour toute référence légale, l’usager devra se référer aux textes des lois et règlements publiés à la Gazette officielle du Québec. Pour de plus amples informations, consulter le Service juridique de la CMMTQ.
Date de publication : 1 février 2017La dénonciation de contrat est une lettre de l’entrepreneur sous-traitant transmise au propriétaire de l’immeuble.
D’abord, parce qu’il s’agit d’une obligation prévue au Code civil du Québec pour confirmer le droit à l’hypothèque légale de la construction.
Ensuite, parce que la dénonciation permet à l’entrepreneur qui ne conclut pas son contrat directement avec le propriétaire de garantir, par une hypothèque légale, le paiement de ses travaux et des matériaux fournis dans le cadre de la construction ou de la rénovation d’un immeuble.
Ainsi, le propriétaire qui a conclu un contrat, avec un entrepreneur général par exemple, est informé que des sous-traitants exécutent des travaux sur son immeuble. Il peut ainsi s’assurer que ces sous-traitants sont payés au moment où il paie l’entrepreneur général. Si ce n’est pas le cas, il peut retenir, du montant payable à l’entrepreneur général, une somme suffisante pour payer les sous-traitants qui peuvent inscrire une hypothèque légale sur son immeuble.
Seul l’entrepreneur qui ne contracte pas directement avec le propriétaire est tenu de dénoncer son contrat pour avoir droit à l’hypothèque légale. Par exemple, le sous-traitant qui conclut un contrat avec un entrepreneur général doit absolument dénoncer son contrat au propriétaire, sinon son hypothèque légale ne sera pas valide.
La dénonciation doit être transmise directement au propriétaire de l’immeuble inscrit au registre foncier ET à tous les copropriétaires. Une recherche de titres au Registre foncier du Québec est nécessaire pour identifier le ou les véritables propriétaires.
Les travaux demandés par une personne qui n’est pas propriétaire, tel le locataire, ne donnent pas droit à l’hypothèque légale. Pour plus d’information, consultez la fiche juridique L’Hypothèque légale de construction.
Avant le début des travaux, sinon le paiement des travaux déjà complétés ou des matériaux déjà fournis ne seront pas protégés par l’hypothèque légale de construction. Seuls les travaux exécutés ou les matériaux fournis après la dénonciation sont couverts.
La dénonciation doit obligatoirement être faite par écrit. Elle doit contenir les éléments suivants : la désignation du propriétaire de l’immeuble, la mention selon laquelle la dénonciation est faite selon l’article 2728 du Code civil du Québec, la nature des travaux, les matériaux ou les services, le prix du contrat, le nom de l’entrepreneur ayant accordé le sous-contrat et l’intention du sous-traitant de se prévaloir de l’hypothèque légale en cas de non-paiement.
Le sous-traitant qui dénonce doit prouver que la dénonciation a été reçue par le ou les propriétaires. À elle seule, la preuve de l’envoi de la dénonciation ne suffit pas. Pour cette raison, il est recommandé d’envoyer la dénonciation au propriétaire par poste recommandée avec accusé de réception ou de la faire signifier par un huissier.
Non. La vente de l’immeuble par le propriétaire n’oblige pas le sous-traitant de dénoncer une seconde fois son contrat au nouveau propriétaire.
Non. Cependant, une modification au contrat qui entraîne une hausse du prix doit être dénoncée de nouveau :
Oui, mais ce n’est pas recommandé. La jurisprudence considère qu’il est plus difficile de prouver la réception de la dénonciation et la date à laquelle elle est reçue s’il n’y a pas de réponse du destinataire ou en l’absence d’un mécanisme permettant de confirmer la réception du courriel.
La simple connaissance par le propriétaire de l’existence du contrat du sous-traitant ou de l’exécution des travaux par celui-ci ne suffit pas. Il doit recevoir une dénonciation écrite en bonne et due forme.
Non. Elle ne l’est pas non plus si elle est remise au surveillant des travaux, au gérant de projet, à l’architecte, à l’ingénieur, au locataire, au conjoint du propriétaire, à la compagnie liée du propriétaire ou à toute autre personne qui n’a pas le mandat de représenter le propriétaire et de recevoir la dénonciation.
Date de publication : 1 février 2017La mise en demeure est un acte juridique important et nécessaire dans bien des situations conflictuelles.
Il s’agit d’une lettre demandant formellement à une personne de faire ou de ne pas faire une chose dans un laps de temps déterminé. Dans le cadre du recouvrement d’un compte impayé, la mise en demeure constitue le dernier avis formel qu’un entrepreneur adresse à son débiteur pour être payé avant de le poursuivre en justice.
La mise en demeure sert à donner au débiteur un délai de grâce pour exécuter son obligation. De plus, à moins d’indications contraires au contrat, elle est le point de départ pour le calcul des intérêts qui seront payés pour réparer le préjudice résultant du retard à exécuter l’obligation.
Lorsqu’une poursuite judiciaire est intentée contre un débiteur qui n’a pas préalablement été mis en demeure, il a le droit d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande en justice. Ce faisant, l’entrepreneur qui a intenté la poursuite doit lui-même en assumer les frais.
La mise en demeure a aussi un effet psychologique, car elle incite souvent les parties à régler le dossier à l’amiable. Il est donc recommandé de toujours envoyer une mise en demeure avant d’intenter une poursuite judiciaire, et ce, même s’il existe certaines situations où le débiteur est en demeure par le seul effet de la loi ou par les termes mêmes du contrat.
La mise en demeure doit prendre la forme d’un écrit (lettre) et exprimer de manière claire et précise les demandes au débiteur (voir l’exemple ci-dessous). Un délai d’exécution suffisant doit être accordé au débiteur, selon la nature de l’obligation et les circonstances, car ce dernier peut toujours s’acquitter de son obligation dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure. En général, il est suffisant d’accorder un délai de 7 à 15 jours dans la mise en demeure pour obtenir le paiement d’un montant d’argent.
La mise en demeure peut être rédigée par l’entrepreneur lui-même ou par un avocat. Dans ce dernier cas, elle peut avoir plus d’impact sur certains débiteurs. Toutefois, l’un ou l’autre possède la même valeur légale.
Il est conseillé d’envoyer la mise en demeure par poste recommandée, avec accusé de réception. Conservez-en une copie avec la preuve de réception émise par le service des postes pour prouver que votre débiteur a bien reçu la mise en demeure. Il est aussi possible de faire signifier la mise en demeure par un huissier, mais les coûts sont plus élevés.
Après l’expiration du délai accordé au débiteur dans la mise en demeure, une poursuite judiciaire peut être intentée en cas d’inexécution de l’obligation. Vous avez jusqu’à 3 ans à partir du moment où le montant est dû et exigible pour intenter une action pour compte impayé. Ceci laisse le temps d’évaluer la solvabilité du débiteur et les chances d’être payé.
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